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Nutella®: Publicité trompeuse - Condamnation de Ferrero

De nos jours, il ne devrait plus être un secret pour personne: " aucune crème à tartiner aux noisettes et au cacao, en raison de son contenu nutritionnel, bien que les différences dues au cas spécifique, ne figurent pas parmi les aliments les plus sains sur le marché " .

D'autre part, si évidentes soient-elles, les consommateurs américains ne semblent pas avoir "digéré" la tentative de tromper la publicité diffusée par Ferrero concernant le fameux nutella®. En 2012, aux États-Unis, une action en justice «classaction» a eu lieu contre la célèbre multinationale piémontaise. Tout d'abord, précisons ce qu'est une classaction:

"Par recours collectif (ou classaction ou recours collectif), nous entendons une procédure disciplinaire (article 140bis du Code de la consommation, décret législatif n ° 206 de 2005) pouvant être activée par toute personne lésée, parfois, au moyen d'associations à mandat ou des comités auxquels il participe. En définitive, il s’agit d’un système garantissant un certain niveau de protection collective contre un acte (hypothétique) répréhensible commis par une personne ou une entreprise. En résumé, le recours collectif est la méthode la plus appropriée qu'un citoyen puisse utiliser pour engager une action en justice contre un colosse tel que Ferrero, car les frais juridiques sont répartis de manière appropriée pour tous les participants de l'association, du groupe ou du comité. ».

Pour en revenir à notre nutella® et à la classification des citoyens américains, il semble que le groupe de consommateurs ait fermement contesté un spot publicitaire de Ferrero dans lequel il était entendu que la crème à tartiner aux noisettes et au cacao pouvait faire partie des un petit déjeuner équilibré et sain.

Pour Ferrero, l'issue n'était pas la plus heureuse. En avril 2012, à la suite d'une déclaration de culpabilité, une peine pécuniaire d'environ trois millions de dollars a été sanctionnée. En outre, la décision a obligé la multinationale en question à apporter des modifications importantes au label nutella®, en modifiant également la méthode de commercialisation du produit; en particulier, des modifications importantes des publicités télévisées et des informations citées sur le site Web correspondant ont été demandées.